Principes généraux du droit

et

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

 

I. Les critères de détermination des principes généraux du droit et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

A. Les critères de détermination posés par le juge constitutionnel :

1. Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : valeur constitutionnelle

a. L’ancrage textuel : la part textuelle ou la part déterminée : le Préambule de 1946 qui renvoie aux lois de la République

b. Les conditions de reconnaissance apportées par le juge constitutionnel : la part de l’œuvre du juge ou la part de l’indétermination. la décision TGV Nord de 1988, Républiques avant 1946, constance (/ la tradition républicaine).

2. Principes généraux du droit : valeur législative

a. Découverts antérieurement par le juge administratif : principe de continuité du service public

b. Hors la reconnaissance du juge administratif : Protection des sites, 26.6.1969 / Conseil d'Etat, Commune de Bozas, 27.2.1970, p. 139 / 94-352 DC, 18.1.95, Vidéosurveillance, " principe général selon lequel le silence de l’administration pendant un délai déterminé vaut rejet d’une demande " RJC I p. 613. Et cf. projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés (article 19).

B. Les critères de détermination posés par le juge administratif

1. Principes généraux du droit tirés de textes juridiques aux valeurs concordantes

a. Découverts à partir de sources de droit interne : même sans texte ou de droit international: Conseil d'Etat, 1.4.1988, Bereciartua-Echarri, GAJA n°111 : la Convention de Genève./ Conseil d'Etat, Agyepong, 2.12.1994.

b. Valeur supra décrétale et infra-législative : cf. René Chapus, D. 1966. Chronique pp. 99-106.

2. A la reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République :

a. avant la Constitution de la Cinquième République : Conseil d'Etat, 1956, Association des annamites

b. sous le régime actuel : arrêt Koné en se fondant notamment sur des textes postérieurs à 1946.

II. L’application des critères par les juges administratif et constitutionnel

  1. Une volonté manifeste du juge dans la reconnaissance de principes
  2. 1. L’activisme du Conseil d'Etat : la reconnaissance des PGD

    a. A l’origine : droits de la défense et liberté : principe d’égalité (Concerts du conservatoire, 9.3.1951) ; non-rétroactivité des actes administratifs (Société du journal l’Aurore, 25.6.1948) ; droits de la défense (Dame Trompier-Gravier, 5.5.1944), Recours pour excès de pouvoir toujours ouvert (Dame Lamotte, 17.2.1950) ; publicité des débats judiciaires (Dame David, 4.10.74)

    b. Actuellement : l’extension aux matières telles que le droit des étrangers ( N’Kodia et Dakoury, 13.12.91)et le droit social et acceptation réaliste de la constitutionnalisation de certains principes généraux du droit

    2. La reconnaissance des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République :

    a. Les principes touchant aux libertés fondamentales : 1971-1976-1977-1984

    b. Les principes touchant à l’organisation judiciaire : 1980-1987-1989.

  3. Une volonté timorée face aux reconnaissances potentielles

1. Les refus du Conseil constitutionnel :

a. Le juge constitutionnel ne reconnaît plus de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République depuis 1989 : confiance légitime, allocation familiales.

b. Le refus de créer des principes généraux du droit constitutionnel : à ne pas confondre avec les principes et règles de valeur constitutionnelle, ou avec les principes fondamentaux déterminés par loi au sens de l’article 34 de la Constitution

2. Les réticences du Conseil d’Etat à créer des Principes généraux du droit d’origine externe

a. La faible prise en compte des Principes généraux du droit international : Conseil d'Etat, Lugan, 10.10.1997.cf. Conseil d'Etat, Aquarone, 6.6.97.

b. La faible prise en compte des Principes généraux du droit communautaire