Faute personnelle et faute de service : la distinction est faîte dans Tribunal des conflits, Pelletier, 30.7.1873 " Cons. que la demande de Pelletier se fonde exclusivement sur cet acte de haute police administrative ; qu'en dehors de cet acte il n'impute aux défendeurs aucun fait personnel de nature à engager leur responsabilité particulière, et qu'en réalité la poursuite est dirigée contre cet acte lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l'ont ordonné ou qui y ont coopéré; " |
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Les trois types de fautes personnelles |
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Type A : Faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions |
Type B : Faute personnelle commise hors de l’exercice des fonctions mais non dépourvue de tout lienavec le service |
Type C : Faute purement personnelle |
1. Préoccupation d’ordre privé : Tribunal des conflits , 14.12.1925, Navarro |
1. Faute commises à l’occasion de l’accomplissement du service : |
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2. Excès de comportement : - excès de boisson, Tribunal des conflits, 9.10.74, Commune de Lusignan - propos obscènes - violences physiques |
Conseil d'Etat, 27.2.1981, Commune de Chonville-Malaumont |
Celle dépourvue de tout lien avec le service Conseil d'Etat, 23.6.54, Veuve Litzler |
2. Faute commise avec les moyens mis à disposition par le service |
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3. Faute gravissime : Tribunal des conflits , Veuve Bernadas, 9.7.53 |
Conseil d'Etat, Sadoudi, 26.10.1973 |
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Evolution concernant le cumul des responsabilités :
Seules les conséquences des fautes de type C (sans qu’une faute de service puisse en même temps que la faute purement personnelle être à l’origine du dommage) relèvent de la seule responsabilité de l’agent public.
Les droits de la personne publique contre son agent |
Les droits de l’agent contre la personne publique |
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HYPOTHESE : La personne publique a réparé le dommage causé par son agent. De plus, la personne publique a été victime de cette faute.
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HYPOTHESE : Un agent public a été condamné à réparer les conséquences d’une faute de service. Un tribunal judiciaire a estimé être en présence d’une faute personnelle et le juge des conflits n’a pas été saisi. |
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Si faute de service : La personne publique n’a aucun droit sur son agent. Elle ne peut ni exiger de lui demander le remboursement des dommages et intérêts versés, ni d’exiger une indemnisation du dommage dont elle a été victime elle-même. |
Conseil d'Etat, Delville, 28.7.1951 Ainsi dispose l’article 11 alinéa 2 de la loi du 13.7.1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
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Si faute personnelle |
" Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour |
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Avant 1951 : Sauf loi du 5.4.1937, la personne publique n’a pas d’action récursoire contre son agent en vue d’obtenir le remboursement des DI versés par elle à raison de leur faute personnelle Conseil d'Etat, 28.3.1924, Poursines. |
Conseil d'Etat, Laruelle, 28.7.1951 Ouverture d’une action récursoire de la personne publique contre un agent reconnu coupable de faute personnelle (type A ou B). L’action récursoire relève de la compétence du juge administratif : Tribunal des conflits 26.5.54, Moritz. |
faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ". |